1. Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.
Arrêté du 9 avril 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2001.
TexteArrêté du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000022782159
Texte parentLEGITEXT000022735276
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