Arrêté du 9 avril 1964 · Article

Article 8 ter

Article en vigueur depuis le 20 août 2010.

TexteArrêté du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000022803331
Texte parentLEGITEXT000022735276
Référencearticle 8 ter de l'arrêté du 9 avril 1964 (version du 20 août 2010)Légifrance →

1. Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service.

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