Décret n°2010-932 du 24 août 2010 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2015 au 12 décembre 2020.

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TexteDécret n°2010-932 du 24 août 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000031203639
Texte parentLEGITEXT000022737620
Référencearticle 1 du décret n°2010-932 du 24 août 2010 (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux services internationaux de transport de voyageurs exploités sur le réseau ferroviaire défini par l'article L. 2122-1 du code des transports.

2. II.-Au sens du présent décret, on entend par :

3. 1° " Contrat de service public " : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

4. 2° " Autorités organisatrices " : autorités compétentes définies par le 5 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs comme celles mentionnées au point b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé, ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs, à savoir le ministre chargé des transports, les régions, le syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements et les autres personnes publiques ayant conclu un tel contrat ;

5. 3° " Service de transport ferroviaire international de voyageurs " : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

6. 4° " Desserte intérieure " : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

7. III.-Les obligations d'information prévues aux articles 3, 6, 7, 11 et 12 du règlement d'exécution susmentionné incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031203639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.