Décret n°2010-932 du 24 août 2010 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2010 au 24 septembre 2015.

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TexteDécret n°2010-932 du 24 août 2010
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000022737657
Texte parentLEGITEXT000022737620
Référencearticle 13 du décret n°2010-932 du 24 août 2010 (version du 26 août 2010)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.

2. Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

3. Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.

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