Décret n°2010-932 du 24 août 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2010 au 24 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-932 du 24 août 2010
RattachementCHAPITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
IdentifiantLEGIARTI000022737647
Texte parentLEGITEXT000022737620
Référencearticle 8 du décret n°2010-932 du 24 août 2010 (version du 26 août 2010)Légifrance →

1. Une demande de sillon déposée auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures est irrecevable si l'entreprise ferroviaire ne lui a pas adressé le dossier d'information conformément à l'article 2.

2. Avant la date prévue pour le début du service, l'entreprise ferroviaire concernée transmet au gestionnaire d'infrastructure copie de l'attestation prévue à l'article 5. A défaut, tout sillon attribué est supprimé. Une telle suppression équivaut pour la facturation des redevances d'utilisation du réseau à la renonciation au sillon par l'entreprise ferroviaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022737647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.