Arrêté du 13 août 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022737999
Texte parentLEGITEXT000022737996
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

2. SUBSTANCE ACTIVE

3. EXIGENCES CONCERNANT la substance active

4. DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché

5. CYFLUFENAMID

6. 1. Identité : Nom commun : Cyflufénamid. Dénomination de l'UICPA : (Z)-N-[-(cyclopropylméthoxyimino)-2, 3-difluoro-6 (trifluorométhyl) benzyl]-2-phénylacétamide

7. a) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.

8. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg. 2. 2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2. 3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et / ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2020.

9. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du cyflufénamid, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du cyflufénamid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 mars 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directive (s) respective (s) ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

10. MALATHION

11. 1. Identité : Nom commun : Malathion. Dénomination de l'UICPA : (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1, 2-bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O, O-diméthyle racémique

12. 2. Conditions à remplir : 2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g / kg. Impuretés : isomalathion : pas plus de 2 g / kg. 2. 2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. 2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière : -― à la sécurité des opérateurs et des travailleurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés ; -― à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées ; -― à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles : les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l'étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l'exposition. Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de malathion sont accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d'isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification communique à la Commission : -― des informations confirmant l'évaluation des risques pour les consommateurs et l'évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores ; -― des informations sur la quantification de la différence d'efficacité entre le malaoxon et le malathion. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2020.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 avril 1998 : art. (suite)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022737999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.