1. Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par FranceAgriMer au niveau national, l'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 20 % du quota individuel du producteur effectuant des ventes directes.
Arrêté du 17 août 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 août 2010.
TexteArrêté du 17 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022738086
Texte parentLEGITEXT000022738073
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