1. Dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, FranceAgriMer rembourse la taxe due aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 20 % de leur quota, à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait adressée par chaque producteur à FranceAgriMer, conformément à l'article D. 654-68 du code rural.
Arrêté du 17 août 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 août 2010.
TexteArrêté du 17 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022738087
Texte parentLEGITEXT000022738073
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