Arrêté du 20 septembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

TexteArrêté du 20 septembre 2002
RattachementTITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000054272676
Texte parentLEGITEXT000022739665
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Champ d'application . - a) Les présentes règles s'appliquent aux installations internes et collectives d'incinération, de co-incinération et de vitrification de déchets non dangereux visés par le décret du 18 avril 2002 susvisé, notamment les déchets ménagers et assimilés, les déchets d'activités économiques non dangereux et les boues de station d'épuration non dangereuses et aux installations internes et collectives incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux. Elles ne concernent toutefois pas :

2. - Les installations où sont traités exclusivement les déchets suivants :

3. 1. Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

4. 2. Déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;

5. 3. Déchets végétaux fibreux issus de la production de la pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, s'ils sont co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;

6. 4. Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ;

7. 5. Déchets de liège ;

8. 6. Déchets radioactifs ;

9. 7. Carcasses d'animaux relevant de la directive 90/667/CEE sans préjudice de ses modifications futures.

10. - Les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer les processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an ;

11. - Les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des déchets sont traités avant leur incinération de telle sorte que : i) l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ; ii) pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.

12. b) Si l'installation traite conjointement des déchets non dangereux et des déchets dangereux, les dispositions de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé sont applicables. Cependant les dispositions de l'article 8 du présent arrêté demeurent applicables pour ce qui concerne les déchets non dangereux.

13. c) Les dispositions du titre II sont applicables aux installations d'incinération et de co-incinération nouvelles et aux installations d'incinération existantes faisant l'objet d'une augmentation de leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, en lieu et place de celles de l'arrêté du 23 août 1989 susvisé et de celles de l'arrêté du 25 janvier 1991 susvisé. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes suivant les modalités prévues au titre III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054272676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.