Arrêté du 20 septembre 2002 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 20 septembre 2002
Rattachement
Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000035845326
Texte parentLEGITEXT000022739665
Référencearticle 21 de l'arrêté du 20 septembre 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Valeurs limites de rejet dans l'eau

2. Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

3. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

4. - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

5. - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

6. Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'applique. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l'annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :

7. - dépotage ;

8. - entreposage ;

9. - traitement des gaz ;

10. - refroidissement des mâchefers ;

11. - nettoyage des chaudières.

12. Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.

13. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

14. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l'annexe IV, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5,5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

15. L'arrêté préfectoral d'autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l'effluent.

16. Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont rejetés de l'installation d'incinération ou de co-incinération.

17. L'épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.