Arrêté du 20 septembre 2002 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 20 septembre 2002
Rattachement
Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau
IdentifiantLEGIARTI000035845322
Texte parentLEGITEXT000022739665
Référencearticle 24 de l'arrêté du 20 septembre 2002 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Traitement des rejets aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site de l'installation d'incinération ou de co-incinération dans une station d'épuration collective

2. Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site d'incinération ou de co-incinération dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

3. En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

4. Elles concernent :

5. - les modalités de raccordement ;

6. - les valeurs limites avant raccordement.

7. Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

8. En cas de raccordement à une station d'épuration urbaine, l'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l'article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d'émission définies à l'article 21 pour les flux d'effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

9. La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l'article 21 est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035845322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.