1. Admission des déchets. - Avant toute admission de déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement dans une installation d'incinération effectuant une élimination de déchets, le producteur ou le détenteur des déchets transmet à l'exploitant les documents prévus à l'article R. 541-48-4 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets.
Arrêté du 20 septembre 2002 · Article
Article 7 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 20 septembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'admission des déchets incinérés
- TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
- Chapitre II : Conditions d'admission des déchets incinérés
IdentifiantLEGIARTI000044063207
Texte parentLEGITEXT000022739665
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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