Arrêté du 17 août 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 2010.

TexteArrêté du 17 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022745795
Texte parentLEGITEXT000022745789
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 août 2010 (version du 28 août 2010)Légifrance →

1. I. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à tout personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de responsable de l'unité chargée du sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.

2. II. ― Les personnels militaires exerçant la fonction de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ne suivent pas la formation prévue à l'article 7 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, lorsqu'une formation équivalente organisée par les organismes compétents du ministère de la défense leur a été dispensée préalablement à l'obtention de l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile.

3. III. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de chef de manœuvre du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré sur proposition du gestionnaire de la zone civile, tel que prévu par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, à tout personnel militaire justifiant d'une formation militaire autorisant l'exercice des fonctions de chef de secours et ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté.

4. Cet agrément n'est valable que sur les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

5. IV. ― L'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est délivré à tout personnel militaire :

6. ― ayant suivi la formation complémentaire prévue à l'article 6 du présent arrêté ;

7. ― titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome s'il est amené à les conduire ;

8. ― possédant le certificat médical prévu à l'article 3 du présent arrêté.

9. Tout personnel militaire exerçant, dans le cadre du présent arrêté, la fonction de pompier d'aérodrome peut exercer ses fonctions sur un aérodrome dont le ministère de la défense est affectataire principal autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, après attestation de l'autorité militaire indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022745795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.