Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 août 2010 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le préfet de département accuse réception de la demande.
2. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
3. ― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;
4. ― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
5. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
6. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée.
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