Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2006-1543 du 7 décembre 2006
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000027030168
Texte parentLEGITEXT000022746309
Référencearticle 12 du décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur général :

2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires. Il fixe leur rémunération ;

4. 3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5. 4° Peut prendre, en accord avec le contrôleur budgétaire, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de fonctionnement et les chapitres de dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

6. 5° Conclut toutes conventions se rapportant aux missions de l'établissement ;

7. 6° Veille à la sécurité des locaux qui relèvent de la responsabilité de l'établissement public ;

8. 7° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

9. Le directeur général peut déléguer sa signature aux agents de catégorie A placés sous son autorité. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

10. Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement public. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.