1. Le directeur général et ses collaborateurs ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises sous quelque forme que ce soit.
Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n°2006-1543 du 7 décembre 2006
RattachementChapitre II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000022746357
Texte parentLEGITEXT000022746309
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