Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°2006-1543 du 7 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dénomination et mission.
IdentifiantLEGIARTI000022746321
Texte parentLEGITEXT000022746309
Référencearticle 4 du décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou entre l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et l'établissement public intéressé précise les modalités de son intervention.

2. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise notamment les principales caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'établissement public, les modalités selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

3. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France négocie, conclut et gère des contrats de partenariat, dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, pour le compte du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des établissements publics relevant de sa tutelle, une convention précise, notamment, l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France rend compte du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux établissements utilisateurs.

4. Lorsque l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France exerce pour le compte d'une collectivité territoriale tout ou partie des missions définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, une convention conclue entre l'établissement et la collectivité territoriale précise les modalités de son intervention.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2010, ce texte figurait à l'article 3 (décret n° 2010-965 du 26 août 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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