1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés à l'article 8 est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Arrêté du 28 décembre 2009 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686828
Texte parentLEGITEXT000022746504
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