Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686834
Texte parentLEGITEXT000022746504
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 7 janvier 2010)Légifrance →

1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

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