Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686859
Texte parentLEGITEXT000022746504
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 7 janvier 2010)Légifrance →
1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
2. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
3. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. Al'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
4. Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
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