Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686840
Texte parentLEGITEXT000022746504
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 7 janvier 2010)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;

5. 4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.

6. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

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