Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021686863
Texte parentLEGITEXT000022746504
Référencearticle 20 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 7 janvier 2010)Légifrance →

1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.

3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

4. L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.

5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021686863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.