1. Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.
Arrêté du 28 décembre 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021688472
Texte parentLEGITEXT000022746520
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