Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054874785
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

2. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

3. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

4. Le ministre chargé de l'éducation arrête par section et éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054874785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.