Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054874782
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 11 bis de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsque les épreuves d'admission des concours de la section éducation physique et sportive comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054874782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.