Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
2. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
3. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
4. L'exclusion du concours est prononcée par le président du jury.
5. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 10 août 2022 (MENH2217762A), ces dispositions prennent effet le 1er septembre 2022.
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