Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre II : ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873268
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 34 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section éducation physique et sportive.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Activités physiques sportives et artistiques et civilisations :

4. Dissertation ou commentaire d'un écrit portant sur la mise en pratique et le développement des activités physiques sportives et artistiques : déterminants historiques, anthropologiques, économiques, sociaux et culturels (durée : six heures ; coefficient 3).

5. 2° Education physique et sportive et développement de la personne :

6. Dissertation portant sur les aspects biologique, psychologiques et sociologiques des conduites développées en éducation physique et sportive (durée : sept heures ; coefficient 4).

7. Le sujet de chacune des épreuves écrites portent sur un programme défini chaque année et publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

8. B. - Epreuves d'admission

9. 1° Présentation de propositions pour l'éducation physique et sportive au sein d'un établissement scolaire du second degré.

10. L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec le jury ; elle porte sur les finalités, la planification, la mise en place et l'évaluation de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.

11. A partir d'un dossier fourni par le jury et comportant notamment des documents relatifs au projet d'éducation physique et sportive d'un établissement scolaire du second degré, le candidat devra présenter des propositions pour l'organisation de l'éducation physique et sportive dans le contexte singulier d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) et en relation avec les différentes dimensions de son environnement.

12. Durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : soixante-cinq minutes (exposé : vingt-cinq minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 3.

13. 2° Présentation d'une leçon d'éducation physique et sportive.

14. A partir d'un dossier papier ou numérique accompagné d'un enregistrement vidéo, fourni par le jury et présentant notamment les caractéristiques des élèves d'une classe d'un établissement scolaire du second degré, le candidat présente une leçon et/ou des situations d'apprentissage de plusieurs leçons d'éducation physique et sportive s'adressant aux élèves de cette classe, dans le contexte singulier de l'EPLE et en référence à un programme limitatif d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) supports de la leçon.

15. Durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : une heure et dix minutes (exposé : trente minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 4.

16. 3° Pratique et analyse d'une activité physique sportive et artistique :

17. Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une APSA choisie, au moment de l'inscription au concours, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année. La prestation du candidat est filmée par le jury.

18. Cette prestation physique est le support d'un oral avec le jury qui doit permettre d'aborder les questions d'ordre technique, tactique, réglementaire et culturel liées à l'APSA pratiquée. Le candidat prépare puis expose une analyse de sa prestation en fonction des indications fournies par le jury, à partir de la totalité de l'enregistrement ou d'extraits sélectionnés par le jury.

19. L'exposé se poursuit par un entretien avec ce dernier (durée de préparation de l'exposé : trente minutes ; exposé : dix minutes ; entretien avec le jury : quarante-cinq minutes).

20. L'épreuve est appréciée pour moitié pour la prestation physique et pour moitié pour l'oral avec le jury.

21. Coefficient 3.

22. 4° Pratique d'une activité physique sportive et artistique et entretien :

23. Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une APSA différente de celles de l'épreuve n° 3, tirée au sort parmi celles figurant dans un programme défini chaque année.

24. La prestation est suivie d'un entretien de vingt minutes avec le jury, ayant pour objet d'apprécier les connaissances du candidat sur les dimensions physiologiques et psychologiques liées à la pratique de ces APSA.

25. L'épreuve est appréciée pour moitié pour la prestation physique et pour moitié pour l'entretien avec le jury.

26. Coefficient 2.

27. Le programme précisant la liste des APSA des épreuves 2°, 3° et 4 d'admission est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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