Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre II : ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000054873232
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 40 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section physique-chimie.

2. Option physique

3. A. Epreuve d'admissibilité

4. Composition de physique-chimie (durée : six heures ; coefficient 6).

5. La composition est structurée en deux parties : une partie à dominante physique et une partie à dominante chimie.

6. Les candidats rendent deux copies séparées pour chacune des deux parties de l'épreuve. La première partie compte pour deux tiers de la note finale, la seconde pour un tiers.

7. B. Epreuves d'admission

8. 1° Leçon de physique. Durée de la préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes (exposé : quarante minutes ; entretien : quarante minutes ; coefficient 4).

9. 2° Leçon de chimie. Durée de la préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes (exposé : quarante minutes ; entretien : quarante minutes ; coefficient 2).

10. 3° Mise en perspective didactique d'un dossier de recherche.

11. Durée de la préparation : une heure. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum ; coefficient : 3).

12. Le candidat transmet au jury, par voie électronique (format PDF) au moins dix jours avant le début des épreuves d'admission, un dossier scientifique présentant son parcours, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses activités d'enseignement et de valorisation de la recherche. Le dossier ne doit pas excéder douze pages, annexes comprises.

13. Lors de la première partie de l'épreuve, le candidat présente au jury la nature, les enjeux et les résultats de son travail de recherche et en propose une mise en perspective didactique. Il répond également à une question qui lui sera communiquée par le jury au début de l'heure de préparation. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury prenant appui sur le dossier et l'exposé du candidat.

14. L'épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à :

15. - rendre ses travaux accessibles à un public de non-spécialistes ;

16. - dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours ;

17. - appréhender de façon pertinente les missions confiées à un professeur agrégé.

18. Des livres, y compris les manuels du second cycle et des documents d'intérêt général, agréés par le jury, imprimés ou dactylographiés et ne comportant aucune annotation manuscrite, sont mis à la disposition des candidats pour les épreuves orales d'admission. Ils sont rassemblés au centre d'examen avant le début de ces épreuves et ils peuvent être examinés par les candidats après le tirage au sort de leur série.

19. Durant chacune des épreuves orales (préparation, exposé, entretien avec le jury), les candidats peuvent consulter et exploiter l'ensemble des ressources accessibles sur le réseau internet.

20. En outre, un préparateur présent pendant toute la durée des épreuves orales est à la disposition des candidats pour leur apporter l'aide qu'il donne habituellement aux professeurs lors de la préparation de leurs classes.

21. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

22. Option chimie

23. A. Epreuve d'admissibilité

24. Composition de physique-chimie (durée : six heures ; coefficient 6).

25. La composition est structurée en deux parties : une première partie à dominante chimie et une seconde partie à dominante physique.

26. Les candidats rendent deux copies séparées pour chacune des deux parties de l'épreuve. La première partie compte pour deux tiers de la note finale, la seconde pour un tiers.

27. B. Epreuves d'admission

28. 1° Leçon de chimie. Durée de la préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes (exposé : quarante minutes ; entretien : quarante minutes ; coefficient 4).

29. 2° Leçon de physique. Durée de la préparation : quatre heures. Durée de l'épreuve : une heure et vingt minutes (exposé : quarante minutes ; entretien : quarante minutes ; coefficient 2).

30. 3° Mise en perspective didactique d'un dossier de recherche.

31. Durée de la préparation : une heure. Durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum ; coefficient : 3).

32. Le candidat transmet au jury, par voie électronique (format PDF) au moins dix jours avant le début des épreuves d'admission, un dossier scientifique présentant son parcours, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses activités d'enseignement et de valorisation de la recherche. Le dossier ne doit pas excéder douze pages, annexes comprises.

33. Lors de la première partie de l'épreuve, le candidat présente au jury la nature, les enjeux et les résultats de son travail de recherche et en propose une mise en perspective didactique. Il répond également à une question qui lui sera communiquée par le jury au début de l'heure de préparation. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury prenant appui sur le dossier et l'exposé du candidat.

34. L'épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à :

35. - rendre ses travaux accessibles à un public de non-spécialistes ;

36. - dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours ;

37. - appréhender de façon pertinente les missions confiées à un professeur agrégé.

38. Des livres, y compris les manuels du second cycle et des documents d'intérêt général, agréés par le jury, imprimés ou dactylographiés et ne comportant aucune annotation manuscrite, sont mis à la disposition des candidats pour les épreuves orales d'admission. Ils sont rassemblés au centre d'examen avant le début de ces épreuves et ils peuvent être examinés par les candidats après le tirage au sort de leur série.

39. Durant chacune des épreuves orales (préparation, exposé, entretien avec le jury), les candidats peuvent consulter et exploiter l'ensemble des ressources accessibles sur le réseau internet.

40. Un préparateur présent pendant toute la durée des épreuves orales est à la disposition des candidats pour leur apporter l'aide qu'il donne habituellement aux professeurs lors de la préparation de leurs classes.

41. Le programme de l'épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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