Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre II : ÉPREUVES DU CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
IdentifiantLEGIARTI000054873234
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 41 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'Univers.

2. A. Epreuves d'admissibilité

3. 1° Composition (durée : six heures ; coefficient 4).

4. La composition comporte deux sujets, l'un à dominante sciences de la vie, l'autre à dominante sciences de la Terre et de l'univers. Les candidats rendent deux copies séparées pour chacune des deux parties de l'épreuve.

5. 2° Étude d'un dossier scientifique (durée : quatre heures ; coefficient 2).

6. Le candidat est conduit à analyser et à présenter un dossier scientifique, fourni par le jury, tant dans sa dimension scientifique (intérêts, résultats obtenus) que dans ses dimensions éducatives, professionnelles ou citoyennes. Le dossier peut contenir des données scientifiques (et/ou technologiques) en langue anglaise.

7. B. - Epreuves d'admission

8. 1° Leçon (durée de la préparation : quatre heures ; durée totale de l'épreuve : une heure et vingt minutes ; coefficient 7).

9. La leçon porte sur un sujet fourni par le jury, imposant ou non l'utilisation de documents ou de matériels spécifiques.

10. L'épreuve comporte un exposé du candidat (cinquante minutes) suivi d'un entretien avec le jury (trente minutes) qui se déroule en trois parties :

11. - la première partie prolonge l'exposé (dix minutes) ;

12. - la deuxième partie permet d'aborder d'autres aspects du domaine des sciences de la vie ou des sciences de la Terre et de l'Univers en fonction du domaine dont relève le sujet de la leçon (dix minutes) ;

13. - la dernière partie porte sur des questions relatives à l'autre domaine (dix minutes).

14. 2° Mise en perspective didactique d'un dossier de recherche.

15. Durée de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : une heure maximum (exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ; coefficient 4).

16. Le candidat transmet au jury, par voie électronique (format PDF) au moins dix jours avant le début des épreuves d'admission, un dossier scientifique présentant son parcours, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses activités d'enseignement et de valorisation de la recherche. Le dossier ne doit pas excéder douze pages, annexes comprises.

17. Lors de la première partie de l'épreuve, le candidat présente au jury la nature, les enjeux et les résultats de son travail de recherche et en propose une mise en perspective didactique. Il répond également à une question qui lui sera communiquée par le jury au début de l'heure de préparation.

18. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury prenant appui sur le dossier et l'exposé du candidat.

19. L'épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à :

20. - rendre ses travaux accessibles à un public de non-spécialistes ;

21. - dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, peut être mobilisé en termes des compétences dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours ;

22. - appréhender de façon pertinente les missions confiées à un professeur agrégé.

23. Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.