1. Section histoire et géographie.
2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité
3. 1° Dissertation d'histoire.
4. Durée : sept heures.
5. Coefficient 1.
6. 2° Dissertation de géographie.
7. Durée : sept heures.
8. Coefficient 1.
9. 3° Commentaire, analyse scientifique, utilisation pédagogique de documents historiques ou géographiques fournis au candidat dans la discipline choisie par celui-ci au moment de son inscription.
10. Durée : cinq heures.
11. Coefficient 1.
12. Les épreuves écrites portent sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
13. B. - Epreuves orales d'admission
14. 1° Epreuve portant sur la didactique de l'histoire ou de la géographie et consistant dans la préparation et la présentation d'une séquence d'enseignement d'une ou de plusieurs heures, sur un thème et pour un niveau donnés, dans le cadre des programmes de lycée.
15. Durée de la préparation : cinq heures.
16. Durée de l'épreuve : une heure (quarante minutes d'exposé suivies de vingt minutes d'entretien avec le jury).
17. Coefficient 2.
18. 2° Epreuve portant sur la didactique de la discipline qui n'aura pas fait l'objet de la première épreuve d'admission et consistant dans la préparation et la présentation d'une séquence d'enseignement d'une ou de plusieurs heures, sur un thème et pour un niveau donnés, dans le cadre des programmes de collège.
19. Durée de la préparation : cinq heures.
20. Durée de l'épreuve : une heure (quarante minutes d'exposé suivies de vingt minutes d'entretien avec le jury).
21. Coefficient 2.
22. Dans les deux épreuves, le candidat situe le thème donné dans une progression d'ensemble, précise ses objectifs, détermine le contenu scientifique et en fait l'inventaire, expose sa problématique, choisit ses documents (y compris ceux dont il aimerait disposer), prévoit leurs techniques de présentation et leur exploitation, conçoit des travaux pour les élèves et des exercices d'évaluation (il pourra, le cas échéant, se référer aux épreuves du brevet des collèges ou du baccalauréat).
23. Pour les épreuves orales, les candidats disposeront pour leur préparation d'ouvrages de références et de documents.