Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873157
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 47 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section langues vivantes étrangères.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Composition en langue étrangère portant sur le programme de civilisation ou de littérature du concours (durée : sept heures).

4. Coefficient 1.

5. 2° Traduction : thème et version assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur des segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux textes (durée : cinq heures).

6. Coefficient 1.

7. B. - Epreuves orales d'admission

8. 1° Exposé de la préparation d'un cours suivi d'un entretien (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum] ;

9. Coefficient 2.

10. L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents en langue étrangère (tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat.

11. 2° Explication en langue étrangère d'un texte ou d'un document iconographique ou audiovisuel extrait du programme, assortie d'un court thème oral improvisé et pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien en langue étrangère avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum].

12. Coefficient 2.

13. Une partie de cet entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique en langue vivante étrangère, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte en langue étrangère et qui donne lieu à une discussion en langue étrangère avec le jury.

14. Les choix des jurys doivent être effectués de telle sorte que tous les candidats inscrits dans une même langue vivante au titre d'une même session subissent les épreuves dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.