Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873159
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 48 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section langues de France.

2. Le concours comporte les options suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc, tahitien. Le choix de l'option par le candidat s'effectue au moment de l'inscription.

3. Les candidats font l'objet d'un classement distinct selon l'option choisie.

4. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

5. 1° Composition en français sur un programme de civilisation portant sur des problématiques communes aux langues de France, relevant de la sociolinguistique et de l'Histoire.

6. Au titre d'une même session, l'épreuve est commune à chacune des options ouvertes.

7. Durée : sept heures ; coefficient 1.

8. 2° Composition dans la langue de l'option portant sur le programme de littérature ou de civilisation du concours.

9. Durée : sept heures ; coefficient 1.

10. 3° Traduction : thème et version dans la langue de l'option assortis de l'explication en français de choix de traduction portant sur des segments préalablement identifiés par le jury dans l'un ou l'autre des textes ou dans les deux textes.

11. Durée : cinq heures ; coefficient 1.

12. B. - Epreuves d'admission

13. 1° Exposé en français de la préparation d'un cours suivi d'un entretien en français (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : quarante minutes maximum ; entretien : vingt minutes maximum] ; coefficient 2).

14. L'épreuve prend appui sur un dossier composé d'un ou de plusieurs documents dans la langue de l'option (tels que textes, documents audiovisuels, iconographiques ou sonores) fourni au candidat.

15. 2° Explication dans la langue de l'option d'un texte ou d'un document iconographique ou audiovisuel extrait du programme, assortie d'un court thème oral improvisé et pouvant comporter l'explication de faits de langue. L'explication est suivie d'un entretien dans la langue de l'option avec le jury (durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : une heure maximum [exposé : trente minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum] ; coefficient 2). Une partie de cet entretien peut être consacrée à l'écoute d'un court document authentique dans la langue de l'option, d'une durée de trois minutes maximum, dont le candidat doit rendre compte dans la même langue et qui donne lieu à une discussion dans cette langue avec le jury.

16. A l'exception du programme de la première épreuve d'admissibilité qui est commun aux options ouvertes au titre d'une même session, le programme des autres épreuves d'admissibilité et d'admission est spécifique à chaque option. Ces programmes font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.