1. Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
Arrêté du 28 décembre 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054874801
Texte parentLEGITEXT000022746527
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