Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873170
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 50 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section physique-chimie.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Composition sur la physique et le traitement automatisé de l'information :

4. Le programme de l'épreuve est défini par référence aux programmes de physique des classes de collège et de lycée, classes post-baccalauréat incluses. Il fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

5. Durée : cinq heures ; coefficient 1.

6. 2° Composition sur la chimie et le traitement automatisé de l'information.

7. Le programme de l'épreuve est défini par référence aux programmes de chimie des classes de collège et de lycée, classes post-baccalauréat incluses. Il fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

8. Durée : cinq heures ; coefficient 1.

9. B. - Epreuves orales d'admission

10. 1° Exposé consistant en une présentation d'un concept et son exploitation pédagogique.

11. Cette épreuve s'appuie sur les contenus d'enseignement à tous les niveaux du collège et du lycée, classes post-baccalauréat comprises.

12. Durée de la préparation : quatre heures.

13. Durée de l'épreuve : une heure vingt minutes ; coefficient 1.

14. 2° Montage et traitement automatisé de l'information :

15. Cette épreuve est composée d'expériences, pouvant mettre en œuvre l'ordinateur, illustrant l'enseignement donné à tous les niveaux du collège et du lycée, classes post-baccalauréat comprises. Le candidat doit choisir l'un des deux montages qui lui sont proposés. La présentation des expériences est suivie d'un entretien.

16. Durée de la préparation : quatre heures.

17. Durée de l'épreuve : une heure vingt minutes ; coefficient 1.

18. Une des épreuves orales porte sur la physique, l'autre sur la chimie.

19. Pour les épreuves orales d'admission, des livres et des documents d'intérêt général, imprimés ou dactylographiés, agréés par le jury, et ne comportant aucune annotation manuscrite, ainsi que du matériel destiné au montage ou à d'éventuelles expériences de cours sont mis à la disposition des candidats, et laissés à la disposition de l'ensemble de ces candidats pendant toute la durée des épreuves. Livres, documents et matériel sont rassemblés au centre d'examen avant le début de ces épreuves et ils peuvent être examinés par les candidats après le tirage au sort de la série.

20. En outre, un préparateur présent pendant toute la durée des épreuves orales est à la disposition des candidats pour leur apporter l'aide qu'il donne habituellement aux professeurs lors de la préparation de leurs classes.

21. Le programme sur lequel portent les épreuves écrites et orales est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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