Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873185
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 55 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section sciences économiques et sociales.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Une composition de sciences économiques et sociales.

4. Durée : six heures.

5. Coefficient 6.

6. Le programme sur lequel porte cette épreuve est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

7. 2° Une composition élaborée à partir d'un dossier fourni au candidat et portant sur les programmes de sciences économiques et sociales de la classe de seconde générale et technologique et du cycle terminal de la voie générale du lycée (durée : six heures ; coefficient 4).

8. Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier, et pour une classe de niveau déterminé, le plan et le contenu d'une séance de travail de deux heures, intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves. Le candidat doit indiquer les documents retenus parmi ceux que comporte le dossier et en justifier le choix, en présentant les modes d'exploitation en classe de ces documents, en dégageant les résultats à attendre de cette exploitation sous la forme d'une synthèse à enregistrer par les élèves, en prévoyant les procédures d'évaluation des acquisitions escomptées, en signalant, enfin, les ouvrages ou articles qui pourraient être conseillés, d'une part, au professeur, d'autre part, éventuellement, aux élèves, pour l'approfondissement du sujet étudié.

9. B. - Epreuves orales d'admission

10. 1° Une leçon portant sur les programmes de sciences économiques et sociales de la classe de seconde générale et technologique et du cycle terminal de la voie générale du lycée, suivie d'un entretien avec le jury (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : cinquante minutes [leçon : trente minutes ; entretien : vingt minutes] ; coefficient 6).

11. 2° Commentaire d'un dossier.

12. Le dossier, proposé par le jury au candidat, est constitué d'un ou plusieurs documents portant sur les programmes de sciences économiques et sociales de la classe de seconde générale et technologique et du cycle terminal de la voie générale du lycée.

13. Le dossier est à dominante économique si le sujet de leçon de la première épreuve orale d'admission est à dominante sociologique et/ou science politique. Il est à dominante sociologique et/ou science politique si le sujet de leçon de la première épreuve orale d'admission est à dominante économique.

14. Le dossier comporte des données quantitatives (tableaux, graphiques, etc.) et inclut une ou deux questions d'ordre mathématique ou statistique.

15. Le candidat ne dispose d'aucun document autre que ceux inclus au dossier. Seule l'utilisation d'une calculatrice fournie par le jury est autorisée.

16. Durée de la préparation : trois heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes [exposé : quinze minutes ; interrogation sur les données quantitatives : quinze minutes ; entretien : quinze minutes] ; coefficient 4).

17. Un programme de mathématiques et statistiques appliquées aux sciences économiques et sociales est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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