Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre III : ÉPREUVES DU CONCOURS INTERNE
IdentifiantLEGIARTI000054873194
Texte parentLEGITEXT000022746527
Référencearticle 59 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Section éducation physique et sportive.

2. A. - Epreuves écrites d'admissibilité

3. 1° Dissertation portant sur l'éducation physique et sportive comme discipline d'enseignement, sur ses références culturelles et sur les déterminants historiques, économiques et sociaux des activités physiques et sportives et artistiques.

4. Durée : six heures.

5. Coefficient 2.

6. 2° Composition portant sur les dimensions institutionnelles, professionnelles et scientifiques de l'enseignement de l'EPS dans le second degré.

7. Durée : six heures.

8. Coefficient 3.

9. B. - Epreuves orales d'admission

10. 1° Première épreuve.

11. Exposé suivi d'un entretien.

12. Exposé : présentation d'une leçon ou d'une ou de plusieurs séquences d'enseignement s'adressant à une classe du second degré. La leçon ou les séquences d'enseignement portent sur une activité physique et sportive inscrite dans un programme limitatif d'activités physiques, sportives et artistiques. Ce programme est publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

13. Le candidat disposera d'un dossier fourni par le jury comprenant un ensemble de données relatives à l'enseignement de l'éducation physique, sportive et artistique dans un établissement du second degré.

14. Entretien : le candidat, au cours de l'entretien, sera invité à justifier ses choix pédagogiques et didactiques et à manifester sa connaissance des textes relatifs à l'enseignement de l'éducation physique, sportive et artistique dans les établissements du second degré.

15. Durée de préparation : cinq heures.

16. Durée de l'exposé : trente minutes.

17. Durée de l'entretien : soixante minutes.

18. Coefficient 4.

19. 2° Seconde épreuve : prestation physique et entretien.

20. Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique, sportive et artistique choisie, au moment de l'inscription, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année et publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale. Le choix de l'activité physique sportive et artistique de l'épreuve de la prestation physique peut être différent du choix de l'activité physique sportive et artistique de l'épreuve d'entretien.

21. Cette prestation est suivie d'un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les aspects techniques et didactiques de l'activité choisie par le candidat et peut être étendu à des activités permettant de répondre à des objectifs éducatifs d'un même type.

22. L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur les qualités manifestées par le candidat lors de l'entretien (durée de la prestation physique : trente minutes ; durée de l'entretien : quarante-cinq minutes).

23. Coefficient 2

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 29 juillet 2016 (NOR : MENH2614032A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054873194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.