1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
Arrêté du 28 décembre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 28 décembre 2009
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054874796
Texte parentLEGITEXT000022746527
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