Arrêté du 28 décembre 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2010 au 1er septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021688578
Texte parentLEGITEXT000022746550
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 décembre 2009 (version du 7 janvier 2010)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, lorsque les épreuves d'admission comportent la réalisation d'une ou plusieurs prestations physiques, les candidats doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat médical exigé. Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021688578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.