Décret n°2010-971 du 26 août 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°2010-971 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022749634
Texte parentLEGITEXT000022749606
Référencearticle 7 du décret n°2010-971 du 26 août 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les agents titulaires de l'administration centrale des finances réunissant les conditions prévues à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susmentionné dans sa rédaction antérieure au présent décret ou qui auraient réuni ces conditions au cours d'une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 2 du présent décret.

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