1. Les agents techniques des finances publiques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SUR CONCOURS
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SUR CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022750104
Texte parentLEGITEXT000022750028
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