Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022750110
Texte parentLEGITEXT000022750028
Référencearticle 13 du décret n°2010-985 du 26 août 2010 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les personnes recrutées dans le corps des agents techniques des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
2. Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.
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