1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des finances publiques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000022750062
Texte parentLEGITEXT000022750028
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