1. Peuvent être promus au grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000022750064
Texte parentLEGITEXT000022750028
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