Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000033044313
Texte parentLEGITEXT000022750028
Référencearticle 2 du décret n°2010-985 du 26 août 2010 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

2. Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

3. Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.

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