1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des adjoints techniques des impôts ou des adjoints techniques du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents techniques des finances publiques.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022750083
Texte parentLEGITEXT000022750028
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