1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des adjoints techniques des impôts et des adjoints techniques du Trésor public siègent en formation commune.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022750085
Texte parentLEGITEXT000022750028
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