1. Les agents techniques des finances publiques recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Décret n°2010-985 du 26 août 2010 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-985 du 26 août 2010
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022750102
Texte parentLEGITEXT000022750028
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