Décret n°2010-979 du 26 août 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-979 du 26 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022750346
Texte parentLEGITEXT000022750341
Référencearticle 1 du décret n°2010-979 du 26 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé est complété par une section VI ainsi rédigée :

2. « Section VI

3. « Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau

4. « Art.D. 4381-89.-Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.

5. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie.

6. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité.

7. « Art.D. 4381-90.-Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

8. « La commission est composée :

9. « 1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

10. « 2° Du directeur des sports ou de son représentant ;

11. « 3° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;

12. « 4° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;

13. « 5° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.

14. « La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

15. « Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.

16. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

17. « Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique Sct. Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau , Art. D4381-89, Art. D4381-90

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022750346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.