1. Les huissiers de justice, clercs et employés qui sont membres des différents organismes dissous en application de l'article 8 sont immédiatement rééligibles à la chambre interdépartementale créée par le présent décret.
Décret n°2010-969 du 26 août 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 août 2010.
TexteDécret n°2010-969 du 26 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022751297
Texte parentLEGITEXT000022751285
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