1. La faculté ouverte à l'article précédent doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Décret n°2010-974 du 26 août 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 août 2010.
TexteDécret n°2010-974 du 26 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022751320
Texte parentLEGITEXT000022751303
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